Prêt remboursable à la succession – prêt consenti à un des héritiers
En cas de prêt consenti à l’un des héritiers, ce prêt est en principe rapportable à la succession. Si l’héritier concerné ne signale pas aux autres héritiers l’existence dudit prêt, il s’expose aux sanctions propres au recel d’héritage.
Lorsqu’un héritier réservataire a reçu un prêt de la part du défunt, pour par exemple faire l’acquisition d’un bien immobilier, cette somme doit en principe être rapportée à la succession. A défaut, les autres héritiers peuvent forcer le bénéficiaire du prêt à rembourser ladite somme en justice, en faisant appel à un Avocat spécialisé en droit des successions, qui saisira le tribunal judiciaire compétent.
Il en est d’ailleurs de même pour une donation.
Exemple : CA Reims, 26-11-2021, n° 20/01478
« – Sur le rapport successoral :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que, par acte authentique reçu le 30 juillet 1991 par Me Henri Conreur, M. Jean Rondet a acquis la propriété d’un immeuble à usage d’habitation en l’état futur d’achèvement sis 4 et 6, rue Jean de la Fontaine à Epernay (51) au prix de 735 900 francs (112 187,23 euros), bien acquis notamment au moyen du versement par Mme Ao Ap veuve Ac du prix provenant de la vente de son bien immobilier sis à Epernay, 97 rue des Jancelins, pour la somme de 700 000 francs (soit 107 714,321 euros), bien dépendant de la succession de son époux;
Qu’il n’est pas davantage discuté par les parties que M. Jean Rondet a reconnu devoir à sa mère la somme de 112 187,23 euros, le premier juge ayant qualifié l’obligation de l’intéressé envers Mme Ao Ap veuve Ac de prêt;
Que la cour observe que ni Mme Ab veuve Ac ni ses enfants Af et Ad ne remettent en cause cette qualification juridique, pas plus du reste que les consorts Ac, Ah et Ag, ces derniers soutenant que leur frère Ai n’a strictement rien remboursé à leur mère, les documents aujourd’hui communiqués aux débats n’étant selon eux nullement probants, les appelants soutenant le contraire en ce que leur époux et père a bien remboursé à Mme Ao Ap veuve Ac la somme de 417 010 francs (ou 63 522,77 euros), ces derniers ne remettant pas en question la décision déférée du chef du reliquat de ce prêt et de la qualification de donation rapportable à la succession de la défunte retenue par le premier juge dans la proportion de 48 614,47 euros (318 890 francs), leur recours portant principalement sur la sanction du recel qu’ils réfutent catégoriquement;
Que, pour justifier du remboursement partiel par leur auteur de la somme de 63 522,77 euros (417 010 francs), Mme Ab veuve Ac ainsi que M. Af Ac et Mme Ad Ac divorcée Ae produisent aux débats en originaux les reçus correspondant aux versements de Jean Rondet à sa mère entre le 31 juillet 1991 et le 31 décembre 1999, ces documents étant effectivement en parfait état de conservation, ce qu’un classement dans une enveloppe peut suffire à expliquer, l’examen de ces reçus révélant que c’est bien toujours la même écriture qui y est visible;
Que, par ailleurs, la signature apposée sur ces documents, à l’exception de deux que manifestement que Mme Ap veuve Ac a oublié de signer, est toujours la même et le rapprochement de ces quittances et de la lettre du 31 décembre 1999 qu’elle a adressée à son fils Ai comme de l’acte authentique de vente du 18 septembre 1991 ne permet en aucun cas de repérer des différences significatives de telle sorte que la suspicion de faux émise par M. Ah Ac et Mme Ag Ac n’est pas utilement étayée pour que la cour doute de la valeur probante des pièces ainsi transmises par les appelants;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. Jean Rondet avait bien remboursé partie du prêt accordé par sa mère et ce à concurrence de 417 010 francs, c’est-à-dire 63 572,77 euros, le rapport à la succession étant dû à concurrence de la différence entre le montant total du prêt, soit 112 187,23 euros (ou 735 900 francs) et la somme remboursée sus-visée, c’est-à-dire la somme de 48 614,47 euros dont Mme Ap veuve Ac a fait ‘cadeau’à son fils selon les termes de sa lettre du 31 décembre 1999, ce reliquat étant assimilé à une donation dont le rapport est dû à la succession de la défunte, de la valeur du bien acquis au moyen de cette somme et d’après son état à l’époque de la donation;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs; »