3 points sur la créance d’un héritier sur la succession
Un héritier peut parfaitement invoquer une créance sur la succession lorsqu’il est chargé de la gestion des biens de l’indivision ou lorsqu’il a effectué des dépenses indispensables à la conservation du bien indivis. Vous trouverez ci-dessous 3 types de créances d’un héritier sur la succession.
Cette page a été rédigée par le Cabinet Ébène Avocats.
1- Créance d’un héritier sur la succession et gestion d’un bien indivis
Lorsqu’on évoque la question de la créance d’un héritier sur la succession, la première situation qui vient à l’esprit du juriste est celle où le défunt était propriétaire de plusieurs biens en indivision, que ceux-ci étaient loués à des tiers, etc. Il peut d’ailleurs s’agir de baux d’habitation ou de baux commerciaux. Cette situation implique parfois un travail de gestion important. Lorsque ce travail est réalisé par un indivisaire, pour le compte de l’ensemble des indivisaires et cohéritiers, il est normal que l’indivisaire et héritier en question puisse faire valoir un droit de créance sur la succession. Ce droit de créance est d’ailleurs expressément prévu à l’article 815-13 du code civil.
2- Dépenses de conservation
Les problématiques de créance d’un héritier sur la succession peuvent également résulter de cas dans lesquels un héritier a réalisé des dépenses d’entretien sur le bien indivis : maison, appartement, etc. Cet héritier indivisaire peut alors légitimement prétendre que les dépenses qu’il a engendrées ont profité à l’ensemble des indivisaires, et réclamer ainsi paiement d’une créance sur l’indivision. L’héritier peut en effet agir en ce sens devant le tribunal judiciaire via son Avocat en droit des successions, qu’il soit héritier réservataire ou non réservataire.
3- Dépenses d’amélioration du bien indivis et aide de la personne décédée
Il est important d’opérer une distinction entre les dépenses de conservation d’un bien en indivision, et les dépenses d’amélioration ; ces dernières ne pouvant donner lieu en principe à un droit de créance d’un héritier sur la succession. De la même façon, un héritier ne peut réclamer aux autres successibles une créance d’assistance, au titre d’une aide de la personne décédée lorsqu’elle était âgée… Pour en savoir plus : « Je me suis occupé de mes parents » : créance sur la succession ?
CA Douai, 01-04-2021, n° 19/01502
« Sur les créances sollicitées par les consorts Ab
Aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil, (…)
Des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 susvisé.
En outre, l’article 815-12 du même code dispose (…)
En l’espèce, les consorts Ab font valoir qu’ils ont, depuis le décès de leur père, assisté leur mère notamment en entretenant et en conservant le bien familial et, qu’après leur décès de leur mère survenu le 29 juin 2012, ils ont continué à prendre en charge l’entretien intérieur et extérieur de la maison et procédé notamment au déménagement des meubles lors de la vente de l’immeuble en décembre 2015 sans que M. Ad Ab ne participe ni financièrement ni par une quelconque aide à l’entretien de la maison.
A ce titre, ils sollicitent une valorisation de leur compte d’administration pour une somme de 22 966,43 euros concernant M. Aa Ab et pour une somme de 22 900,20 euros s’agissant de M. Ac Ab, leurs calculs distinguant le coût de l’entretien extérieur et le coût de l’entretien intérieur de la maison pour la période comprise entre 2003 et juin 2012 d’une part et pour celle comprise entre juin 2012 et décembre 2015, d’autre part.
Concernant la période antérieure au décès de Mme Af veuve Ab comprise entre 2003 et juin 2012, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’alors que Mme Af veuve Ab était usufruitière de l’universalité des biens dépendant de la succession de son époux prédécédé, M. Aa Af et M. Ac Af ne sont pas fondés à solliciter, en leur seule qualité de nu-propriétaires, l’indemnisation de l’activité déployée dans l’immeuble pour cette période, les dépenses d’entretien étant à la charge du seul usufruitier.
En cause d’appel, les consorts Ab font valoir que leur travail d’entretien de l’immeuble réalisé à la place de leur mère, qui était dans l’incapacité d’assumer ces tâches, a bénéficié à l’ensemble de la succession en évitant un recours à des prestataires extérieurs et justifie la reconnaissance à leur profit d’une créance d’assistance.
Il convient de relever que l’enfant est tenu d’un devoir moral d’assistance envers ses parents et se trouve fondé à revendiquer une créance d’assistance envers la succession sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à condition de prouver que l’aide apportée a excédé l’exercice de son devoir moral d’assistance en l’appauvrissant tout en enrichissant le parent assisté.
Alors que les consorts Ab ne font état que d’une aide limitée à l’entretien tant intérieur qu’extérieur de l’immeuble indivis, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que cette assistance ait permis d’enrichir la défunte, et par là-même sa succession, en lui faisant économiser le coût d’une prestation dispensée par des professionnels.
En outre, si la réalité de l’aide apportée par les consorts Ab à Mme Af veuve Ab dans l’entretien de l’immeuble indivis ne saurait être valablement contestée alors que celle-ci a été victime d’un accident cardio-vasculaire en 2003 et contrainte de résider dans une maison spécialisée, ils ne justifient pas que cette aide excède l’exercice de leur devoir moral d’assistance en sacrifiant leur vie professionnelle ou leurs loisirs du fait de l’assistance portée à leur mère.
En conséquence, les consorts Ab seront déboutés de leur demande à ce titre pour la période antérieure au 29 juin 2012, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Concernant la période postérieure au décès de Mme Af veuve Ab, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les consorts Ab ne faisant état que de simples travaux d’entretien, ces derniers n’ouvrant pas droit à créance sur le fondement de l’article 815-13 du code civil mais à indemnité sur le fondement de l’article 815-12 du même code, cette activité consistant à maintenir cet immeuble en bon état d’entretien entre le mois de juillet 2012 et le 29 décembre 2015 en tondant régulièrement la pelouse et nettoyant le jardin et la maison avant la vente, justifie de leur allouer la somme de 1 000 euros à chacun qui devra être reintégrée dans leurs comptes d’administration respectifs. »