Comment savoir si un testament est valable ?

 

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Pour savoir si un testament authentique ou olographe est valable, il convient de vérifier que toutes les conditions de validité sont réunies. Pour un testament non notarié, il faudra s’assurer que le testament est entièrement rédigé à la main, daté et signé pour savoir si celui-ci est valable.

 

Cette page a été écrite par un Avocat en droit des successions.

1- Comment savoir si un testament authentique est valable ?

Lorsque le testament est un testament authentique, c’est-à-dire passé devant un Notaire, celui-ci peut difficilement être contestable car le Notaire a très certainement vérifié que les conditions de validité de l’acte étaient réunies (signature des témoins, etc.). Aussi, le testament notarié ne pourra en principe être contesté que par une procédure d’inscription de faux. Pour en savoir plus : procédure d’inscription de faux d’un testament authentique. Le testament pourra également être contesté en prouvant l’insanité d’esprit du testateur.

2- Comment savoir si un testament olographe est valable ?

Pour savoir si un testament olographe est valable, les choses sont plus compliquées … En effet, si la valeur d’un testament non notarié est en principe la même que celle d’un testament réalisé devant Notaire, il existe divers moyens de contester un testament olographe.

Pour savoir si le testament est valable, il faut vérifier que celui-ci a été écrit en entier de la main du défunt, et daté et signé par celui-ci. L’enregistrement du testament auprès du Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) n’est pas une condition de validité de l’acte, tout comme la présence d’un témoin. Pour en savoir plus : le testament olographe sans témoin.

Pour toute consultation au sujet de la validité d’un testament, vous pouvez faire appel à un Avocat expert en testament et succession.

Exemple de litige récent relatif à la validité d’un testament olographe : CA Versailles, 04-05-2021, n° 17/00866

« Sur la validité du testament,

Se fondant sur les dispositions de l’article 970 du code civil, Mme Aa A veuve B poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et fait valoir en premier lieu que les circonstances entourant l’établissement et la révélation du testament sont suspectes ; elle critique en outre les trois rapports d’expertise judiciaire qui ont conclu que ce testament avait été rédigé et signé par son mari.
Les intimées poursuivent la confirmation du jugement et soutiennent que les critiques de leur adversaire sont infondées.
‘ Moyens des parties
– Les circonstances entourant l’établissement et la révélation du testament,
Au soutien de son appel, Mme Aa A fait d’abord valoir que les circonstances dans lesquelles le testament aurait été établi sont suspectes.
Elle indique en effet avoir rencontré Aa B en avril 2006, alors qu’ils étaient tous deux âgés respectivement de 48 ans et 43 ans, qu’ils se sont mariés dès avril 2007, sans contrat de mariage. Elle ajoute qu’ils souhaitaient fonder une famille et que Aa B a acquis à cette fin un pavillon d’habitation situé 38, rue Parmentier à Bezons (Val d’Oise) suivant acte authentique du 26 juin 2007. Elle rappelle néanmoins que Aa B a appris en juin 2007 être atteint d’un cancer de l’estomac et qu’il est décédé le 31 décembre 2007.
L’appelante souligne qu’en janvier 2008, elle s’est rendue avec la famille de son époux chez le notaire de ce dernier, M. Am, pour l’ouverture des opérations de liquidation de la succession, et que l’existence d’un testament n’a pas été évoquée à cette occasion. Elle précise que le testament prétendu de Aa B, daté du 31 octobre 2007, n’a été reçu que le 14 février 2008 par M. Aj, notaire à Argenteuil (Val d’Oise) ; que ce notaire n’était pas celui de son époux, mais de sa belle-mère, Mme Aa A veuve B, qui l’avait sollicité pour l’assister dans la succession de son fils.
Mme Aa A s’étonne que son époux ne l’ait pas informée de l’existence du testament pris en faveur de sa mère et de ses deux s’urs au cours des deux mois précédant sa mort et ce, d’autant qu’ils s’étaient mariés sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté des acquêts. Aux intimées qui prétendent que son époux n’avait pas confiance en elle, l’appelante réplique que c’est elle, et non sa mère, que Aa B avait désignée comme personne de confiance à l’hôpital.
L’appelante s’étonne encore de ce que son mari ait pu rédiger le testament le 31 octobre 2007, alors qu’il avait une séance de chimiothérapie, dont il sortait toujours affaibli. Au surplus, elle trouve surprenant que le testament ait été envoyé au notaire de Mme Ab B et non au notaire de son époux et ce, en précisant le nom d’un clerc de l’étude.
Elle objecte à l’argument de ses adversaires selon lequel ce choix était dicté par des considérations de discrétion, que les notaires sont tenus d’une obligation de secret professionnel.
Elle relève encore que le testament olographe du 31 octobre 2007 est parvenu au notaire de Mme Ab Ac A veuve B par voie postale le 13 février 2008 en provenance de Rueil-Malmaison, postée par Mme Ad B, la s’ur du défunt, qui résidait pourtant à Bezons et ne travaillait plus à Rueil-Malmaison. Elle met en exergue une longue série de dysfonctionnements ou, à tout le moins, de faits surprenants s’agissant du courrier recommandé envoyé par La Poste et de la lettre l’accompagnant.
Mme Ab B et Ah Ae et Ad B, ses filles, répliquent que leur fils et frère n’a pas informé sa femme de l’existence du testament pour se préserver d’un conflit jusqu’à son décès. Elles ajoutent que le défunt avait, de son vivant, donné procuration sur ses comptes à sa mère et non à sa femme, et qu’il voyait le testament comme un moyen de rembourser sa mère pour les dons manuels et donations qu’elle lui avait consentis.
Elles objectent que Aa B ne sortait pas affaibli des séances de chimiothérapie au point de ne plus pouvoir écrire. Quant au choix du notaire, elles estiment que le défunt avait choisi un notaire différent de celui qui s’occupait habituellement de son patrimoine pour garantir la discrétion de sa démarche.
Les intimées exposent que Mme Ad B était venue chercher son frère à sa sortie de l’hôpital, à Argenteuil, le 31 octobre 2007, et qu’il lui a remis son testament le même jour. Elle explique l’avoir posté à Rueil-Malmaison car elle s’y est rendue ce même jour pour récupérer le courrier de la société Od Pro Bat, au sein de laquelle elle avait la qualité d’associée. Elle précise que le courrier de la société était réceptionné au siège de la SCI Lodixel, lieu où elle a affranchi le courrier de son frère, qu’elle a laissé sur place afin qu’il soit acheminé au bureau de poste de Rueil-Malmaison avec le courrier de la SCI Lodixel. Ainsi explique-t-elle ne pas être en possession de la preuve de dépôt de la lettre recommandée, qui a dû être remise à la SCI Lodixel.
S’agissant de la date de réception du testament par M. Aj, notaire, les intimées font valoir qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause la validité du testament dès lors que La Poste reconnaît avoir perdu puis retrouvé le courrier recommandé. Elles expliquent les anomalies soulevées par des oublis et des fautes d’inattention du personnel de La Poste. Elles en déduisent qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la validité du testament.

– Le rapport de M. Ai,
Mme Aa A critique le rapport d’expertise, auquel elle dénie toute crédibilité. Elle explique en effet que l’expert s’est abstenu de tout examen extrinsèque du document, qu’il ne s’est pas expliqué sur l’absence d’homogénéité entre l’écriture et la signature du testament, et qu’il a travaillé sur des signatures de comparaison qui n’émanaient pas du défunt mais de sa mère et de son épouse, pour conclure que le testament est de la main de Aa B.
Mmes B jugent les critiques formulées par l’appelante injustifiées. Elles relèvent que cette dernière a mandaté un expert honoraire, Mme An de Ricci d’Arnoux, qui affirme que le défunt n’a ni écrit ni signé le testament litigieux et qui met en cause le travail effectué par M. Ai. Elles observent toutefois que Mme A n’a pas communiqué l’avis de l’expert qu’elle avait mandaté à M. Ai.

– Les conclusions de Mme X,
L’appelante remet en cause les conclusions de Mme X en critiquant les éléments sur lesquels elle s’est fondée. Elle souligne que le testament est écrit en majuscule et considère que ce style d’écriture, plus rare, rend difficile l’examen comparatif de l’écriture et est à ce titre privilégié par les faussaires. Elle indique avoir fourni à Mme X l’original d’un document écrit en majuscule par Aa B, mais que cette dernière l’a écarté, jugeant l’écriture trop différente de celle du testament. Elle ajoute que l’expert a fondé son avis sans réserve sur la photocopie d’une attestation de remploi produite par les intimées, qui n’ont versé aucun original du document aux débats.
Les intimées objectent que l’expert a répondu, dans son rapport, aux critiques formulées par Mme Aa A veuve B. Ainsi, elles relèvent que Mme X explique le choix de Aa B d’écrire en majuscule par son objectif de produire un texte aussi clair que possible,
afin que sa volonté soit respectée. Elles ajoutent que l’expert souligne que l’écriture en majuscule n’empêche pas une écriture personnalisée, et que les écarts constatés entre l’écriture habituelle du défunt et le testament sont explicables par le choix de Aa B d’écrire en majuscule et par son état émotionnel. Enfin, les intimées font valoir que l’expert a justifié son refus de se fonder sur l’original d’un document fourni par Mme Aa A veuve B, ledit document n’apportant pas d’éléments graphiques spécifiques dont l’expert ne disposait pas déjà, et n’étant que partiellement écrit en majuscule.

– Le rapport Al,
Mme Aa A veuve B relève que le rapport de l’expert conclut, d’une part, que le testament a été affranchi sur une machine appartenant à une société sise à Nanterre, ce qui contredit les affirmations de Mme Ad B et, d’autre part, qu’il n’existe pas d’ascenseur mais un simple monte-charge dans les locaux de La Poste à Rueil-Malmaison, au fond duquel il n’est pas certain que la lettre ait pu rester aussi longtemps que ce qui est prétendu sans être davantage salie. L’appelante conteste ensuite l’analyse de l’expert, qui retient parmi les 22 lettres utilisées dans le testament 9 concordances avec l’écriture de Aa B, 2 discordances et 10 concordances partielles. Elle affirme notamment que le E et le D devraient figurer parmi les discordances car ces lettres ne sont pas formées comme le faisait habituellement le défunt. Pareillement, s’agissant des chiffres, Mme A considère que certains, comme le 8, devraient être classés parmi les discordances.
L’appelante critique encore le rapport de l’expert en ce qu’il n’a pas tenu compte de divergences entre les différentes signatures du défunt produites devant lui. Elle expose en effet que, pour considérer que le testament est signé par Aa B, l’expert ne s’appuie que sur la signature figurant sur une attestation de remploi dont l’original était détenu par les intimées, qui se sont gardées de le produire lors des deux premières expertises. Elle ajoute que sur les 24 signatures de Aa B utilisées pour la comparaison, seules deux ne présentent pas certains traits constants observés dans toutes les autres, à savoir la signature du testament et celle du document de remploi. Elle précise que l’expert estime que le testament est de la main de Aa B car il argue qu’un faussaire aurait évité les anomalies présentes dans le testament et dans la signature, lesquelles sont imputables à l’état du défunt lors de la rédaction de l’acte.
Les intimées objectent que l’expert a précisé que les différences observées s’agissant des lettres et des chiffres sont explicables par l’état physique et psychique dans lequel se trouvait le défunt lors de la rédaction du testament.
Elles répliquent que l’expert a pris en compte plusieurs signatures pour déclarer une compatibilité avec celle du testament. Elles relèvent que les 24 signatures produites sont toutes différentes et que l’expert a expliqué ces variations. Elles ajoutent que plusieurs signatures, comme celle du testament, ne présentent pas le double D du nom Ouaddour.

 » Appréciation de la cour
L’article 970 du code civil dispose (…)

L’article 1001 du même code ajoute que (…)

Le mot ‘olographe’ signifie écrit en entier de sorte que l’écriture constitue l’élément formaliste fondamental du testament olographe.
Est dès lors nul un testament olographe qui n’est pas entièrement écrit de la main du testateur, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cet acte est ou non l’expression de la volonté propre de son signataire (1ère Civ., 20 septembre 2006, n °04-20.614, Bull. n° 415). Un testament dactylographié est dès lors nécessairement nul (Civ. 18 mai 1936, DH 1936. 345 ; 1ère Civ., 24 févr. 1998, n 95-18.936, Bull. n °79), mais il est admis qu’un testament à main guidée puisse être valable pourvu que l’acte demeure l’oeuvre réfléchie du testateur (1ère Civ., 4 janvier 1973, Ao. n °6) et que son écriture demeure reconnaissable (1ère Civ., 8 avril 1986, Bull. n °81).
En l’espèce, il résulte des productions que par trois fois, trois experts judiciaires différents, ont conclu de manière claire que le testament olographe daté du 31 octobre 2007 (pièce 1 de l’appelante) avait été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur Aa B.
Ainsi, M. Ai, expert judiciaire, ‘ pièces 13 des intimées et 26 de l’appelante ‘ indique que : « la qualité et la quantité des analogies de formes et de conceptions graphiques partagées par l’écriture et la signature de question et l’écriture authentique de M. Aa B nous permettent de conclure que M. Aa B est le scripteur et le signataire de l’original du document de question composé en recto d’un testament olographe daté du 31 octobre 2007 à Bezons et en verso d’une adresse postale’.
La cour constate en outre que pour se déterminer ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert a comparé le spécimen de question avec des spécimens d’écriture et de signature du testateur tant en copie qu’en original (en particulier, en copie, l’acte de vente daté du 18 janvier 1991 entre M. Ap et Aa B ; la signature figurant sur la carte d’électeur de Aa B ; en original, la lettre manuscrite de Aa B adressée le 17 février 2006 à Mme Aq). En outre, Mme Aa A veuve B qui soutient que ces écritures et signatures attribuées à Aa B sont en réalité l’œuvre de sa mère ou de son épouse, ne le démontre pas. Ainsi, à l’appui de cette allégation, elle n’offre aucun élément de preuve, ne se réfère à aucune production qui en justifierait.
Les premiers juges ayant estimé que les travaux de ce premier expert judiciaire n’étaient pas suffisants, un deuxième expert judiciaire a été désigné en la personne de Mme X.
Mme X (pièces 14 des intimées et 34 de l’appelante) qui s’est livrée à un examen intrinsèque précis et poussé de ce testament (impression générale, style d’écriture, examen des traits, inclinaison) a également conclu sans ambiguïté que le testament litigieux a été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur Aa B.
Les critiques faites par l’appelante à l’encontre des travaux de ce deuxième expert judiciaire, qui avait pourtant répondu à ses dires et s’était expliquée sur ses choix, ont conduit la cour d’appel a nommé un troisième expert judiciaire qui a conclu dans le même sens que ses précédents confrères.
Mme Al a conclu que « le testament olographe litigieux daté du 31 octobre 2007 a été rédigé en son entier par Aa B et présente une compatibilité graphique avec l’état de santé dégradé de son auteur au moment de l’acte’ et que ‘l’état du testament en original est compatible avec un séjour de 3 mois et demi non dans un interstice mais au fond d’une trappe de monte-charge, sous réserves des éléments figurant dans le constat’.
S’agissant des circonstances de la rédaction du testament, l’expert a précisé qu’au regard de ses investigations, la probabilité que le testament ait été rédigé soit en recopiant un texte, soit sous la dictée, a présidé dans le choix du testateur. Cependant, Mme Aa A veuve B ne démontre pas que cette rédaction n’était pas le résultat d’une oeuvre réfléchie de son auteur.

Les critiques de Mme Aa A veuve B ne sont dès lors pas de nature à permettre à la cour de revenir sur l’appréciation des premiers juges qui ont dit que Aa B était l’auteur et le signataire du testament olographe du 31 octobre 2007 et rejeté sa demande tendant à voir déclarer le testament non valable.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.

– Sur la nullité du testament,
* Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 901, 1130, 1143 du code civil, Mme Aa A veuve B fait valoir qu’un acte peut être annulé lorsqu’il est prouvé que son auteur était atteint d’un trouble mental suffisamment grave dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure audit acte. Elle rappelle que Aa B était victime de troubles mentaux permanents à l’époque de la rédaction du testament, qu’il était au domicile de sa mère et en présence de ses s’urs le jour de la rédaction de l’acte, et qu’il sortait de sa quatrième cure de chimiothérapie. Elle en conclut qu’il n’avait pas la lucidité pour rédiger spontanément un testament, et qu’il l’a fait sous la dictée, sous la pression et dans un état de faiblesse extrême caractérisant, selon l’appelante, une violence affectant la validité du testament en raison d’un abus sur une personne vulnérable. Elle ajoute qu’en page 6 de leurs conclusions, les intimées ont reconnu que ce testament a été arraché à Aa B en compensation des dons manuels et donations de sa mère afin, en outre, d’éviter que son épouse, mariée à lui depuis quelques mois seulement, ne bénéficie en majorité de la succession.
Mme Aa A veuve B demande donc de prononcer la nullité du testament litigieux et, en conséquence, qu’il soit procédé à la liquidation de la succession de son époux décédé ab intestat.
Ah Ab, Ae et Ad B estiment que l’appelante, sans produire d’élément nouveau, tente de discréditer trois rapports distincts réalisés par trois experts différents qui concluent que Aa B est le rédacteur et le signataire du testament litigieux.
Elles ajoutent que Mme Aa A veuve B soulève, pour la première fois en cause d’appel, le vice de violence affectant la validité du testament, mais qu’elle procède par voie d’affirmation et ne produit aucun élément de nature à étayer ses dires. Elles en déduisent que l’insanité d’esprit du défunt au moment de la rédaction de l’acte n’est pas démontrée, de sorte que le testament ne saurait être annulé.

 » Appréciation de la cour
L’article 901 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que (…)
L’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que (…)
L’article 1143 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, indique que (…)

Il revient à Mme Aa A veuve B de rapporter la preuve de l’insanité mentale du testateur et/ou du vice du consentement de ce dernier par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, pour le démontrer Mme Aa A veuve B se borne à invoquer les énonciations du troisième expert judiciaire qui ne justifie cependant d’aucune compétence médicale le qualifiant pour porter une appréciation sur la capacité de Aa B à rédiger ce testament.
En outre, les circonstances douloureuses entourant la rédaction de ce testament ne permettent pas à la cour de retenir que Aa B n’était pas en capacité, faute de discernement nécessaire, à rédiger un testament en l’absence de tout élément médical relatif à l’état de santé physique, psychologique et psychiatrique de l’intéressé à l’époque de la rédaction de l’acte.
S’agissant des allégations de Mme Aa A veuve B sur la pression, la violence, la ruse ou l’erreur exercées par ses adversaires sur leur frère ou fils de nature à vicier le consentement de Aa B, force est de constater qu’elles ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Enfin, s’agissant de l’aveu contenu dans les conclusions adversaires, il est injustifié. En effet, le fait d’indiquer en page 6 de leurs conclusions que ‘Enfin, le testament de Monsieur B est également justifié par le fait que, de son vivant, il a bénéficié de plusieurs dons manuels et donations de sa mère. Il était donc parfaitement normal et compréhensible que, rédigeant son testament, il veuille en quelque sorte « rembourser » celle-ci afin d’éviter que sa succession ne bénéficie en majorité à son épouse avec laquelle il venait de se marier seulement quelques mois auparavant.’ ne peut être lu comme un ‘aveu’ de leur part des pressions qu’elles auraient exercées sur son époux pour la dépouiller.
Défaillante dans l’administration de la preuve de l’insanité du testateur au jour de la rédaction du testament déféré ou/et des vices du consentement allégués qui lui incombe, Mme Aa A veuve B ne pourra qu’être déboutée de sa demande de nullité de celui-ci.
Le jugement qui rejette la demande de nullité du testament olographe de Aa B sera confirmé. »

 

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