3 questions autour de l’action en réduction de donation partage

 

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L’action en réduction de donation partage désigne l’action en justice exercée par un héritier réservataire contre le bénéficiaire d’une donation partage, dans le cas où ladite donation aurait pour effet de réduire le montant de sa part réservataire qui est d’ordre public.

Cette page a été rédigée par un Avocat spécialisé en donation et succession.

3 questions autour de l’action en réduction de donation partage :

  1. Quelle est la prescription applicable à l’action en réduction de donation partage ?
  2. Qui est le défendeur à l’action en réduction d’une donation-partage ?
  3. Comment calculer la somme à rapporter à la succession ?

1- Quelle est la prescription applicable à l’action en réduction de donation partage ?

La prescription de l’action en réduction de donation partage est de 5 ans. Il s’agit du délai de prescription de droit commun. Toutefois, le délai de prescription était avant la réforme législative du 23 juin 2006 de 30 ans.

Ainsi, pour les successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les textes antérieures qui prévoient une prescription de 30 ans pour l’action en réduction de donation partage sont toujours applicables.

Le délai de prescription court à compter du décès.

2- Qui est le défendeur à l’action en réduction d’une donation-partage ?

L’action en réduction d’une donation partage prend la forme d’une assignation en justice devant le tribunal judiciaire. Elle est introduite par l’héritier réservataire qui se prétend lésé, et est dirigée contre le bénéficiaire de la donation partage qui excèdent le montant de la quotité disponible. En cas de plusieurs bénéficiaires, la demande de réduction de donation sera dirigée contre tous les bénéficiaires de la donation.

Elle peut dont être dirigée contre un héritier réservataire ou non réservataire, tiers légataire universel ou particulier, petits-enfants, neveux, nièces, concubin, partenaire de PACS, etc.

3- Comment calculer la somme à rapporter à la succession ?

Le demandeur à l’action en donation-partage partage devra, par l’intermédiaire de son Avocat en droit des successions, réalisé le calcul qui démontre que ladite donation-partage excède la quotité disponible.

1ère étape

Cela implique donc dans un premier temps de déterminer la masse de calcul de la quotité disponible, en réunissant fictivement les sommes et biens reçus par la donation partage évalués au jour de l’acte.

C’est à partir du montant de cette masse de calcul que seront déterminés ensuite :

  • la quotité disponible,
  • la réserve héréditaire individuelle.

Il conviendra ainsi de lister l’ensemble des libéralités rapportables reçues par chaque héritier réservataire afin, le cas échéant de s’en servir pour compléter sa part de réserve légale.

2e étape

Dans une deuxième étape, conformément aux dispositions de l’article 1077-1 du code civil, les lots reçus seront comparés à la réserve individuelle. Il est évident que dans le cas où les lots reçus dans le cadre de la donation partage sont suffisants pour fournir à l’héritier sa part de réserve, l’action en réduction de donation partage sera rejetée car non fondée.

Si les lots reçus dans la donation partage sont insuffisants pour fournir la part de réserve de l’héritier réclamant il faudra composer ou compléter la part de réserve de l’héritier insuffisamment alloti. Il s’agit de la troisième étape.

3e étape

La troisième étape consiste a calculer le complément de part qui devra être versé au demandeur à l’action en réduction de donation partage.

Le complément sera fourni en premier lieu par les libéralités (donations, …) dont l’héritier a pu bénéficier. Si ces libéralités ne sont pas suffisantes pour compléter la part de réserve héréditaire de l’héritier demandeur (insuffisamment alloti), le complément devra être fourni par les biens existants au jour du décès. Ce n’est que si les biens existant au décès s’avèrent insuffisants pour fournir à l’héritier sa part de réserve légale qu’il y aura lieu à réduction des libéralités, conformément à l’ordre expressément prévu par l’article 923 du code civil, c’est à dire en premier lieu les legs (reçus par testament), puis les donations en commençant par la plus récente.

 

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