Le droit de regard des héritiers sur compte bancaire du défunt en 3 points

 

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Le droit de regard des héritiers sur le compte bancaire du défunt est tout à fait légitime dans la mesure où un héritier doit être en mesure de vérifier que l’actif successoral du défunt n’a pas été altéré par des donations qui n’ont pas été rapportées à la succession.

 

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Cette page a été écrite par un Avocat en droit des successions.

1- L’existence d’un droit de regard des héritiers sur le compte bancaire du défunt

Les héritiers ont un véritable droit de regard des héritiers sur compte bancaire du défunt : muni de documents permettant de justifier leur qualité d’héritier, ils ont la possibilité d’exiger auprès des établissements bancaires (banques, etc.) la communication des relevés de comptes bancaires du défunt.

2- Quel document permet à l’héritier d’exercer son droit de regard auprès des établissements bancaires ?

Pour pouvoir exercer son droit de regard sur compte bancaire du défunt, l’héritier doit être en mesure de prouver auprès de la banque concernée sa qualité d’héritier, à savoir dans la plupart des cas, de descendant du défunt. Pour pouvoir exercer son droit de regard, il ne suffit donc pas de porter le même nom de famille que le de cujus, il convient de démontrer par des documents suffisamment probants sa qualité d’héritier. Le document le plus probant est bien entendu l’acte de notoriété établit par un notaire. En effet, l’acte de notoriété comprend des dispositions relatives à la dévolution successorale, à savoir à l’identité des personnes appelées à participer à l’héritage. Mais même lorsque l’acte de notoriété n’a pas encore été rédigé ou signé, d’autres documents peuvent être produits pour revendiquer un droit de regard sur les comptes bancaires du défunt : acte de naissance, livret de famille, acte de mariage, etc.

3- Pourquoi existe-il un droit de regard des héritiers ?

Le droit de regard sur compte bancaire du défunt permet à un héritier de s’assurer que le défunt n’a pas effectué de donation au profit d’un autre héritier du temps de son vivant, et qu’il n’y a pas eu ainsi de détournement d’héritage.

En effet, toutes les libéralités doivent en principe être rapportées à la succession pour ne pas porter atteinte aux règles d’ordre public relatives aux réserves héréditaires de chacun.

Ce droit peut dont être exercé en toute circonstance, mais il aura toute son utilité lorsque le compte bancaire du défunt fait apparaître un solde anormalement bas, ce qui laisse supposer que des sommes ont été détournées, à savoir versées à d’autres personnes, avant le décès, voire même après le décès. Ce droit de regard sur compte bancaire du défunt permet donc potentiellement à un héritier d’agir en recel successoral contre celui qui aurait détourné des fonds, ou qui n’aurait pas déclaré des transferts de fonds ou donations déguisées.

Exemple :

CA Bastia, 07-04-2021, n° 20/00067

« Monsieur A critique en premier lieu le jugement en ce qu’il a dit qu’il devra rapport à la succession de feu Ae Af A de la somme totale de 23.533,59 euros, tandis que Monsieur B, appelant incident à cet égard, sollicite que le rapport soit fixé à un montant total de 36.936,17 euros, en tenant compte de la période courant de 1998 à 2005, non visée par ses soins devant les premiers juges.

Au regard des différents relevés de compte et documents bancaires de Ae Af A produits par Monsieur B, de multiples virements bancaires ont été opérés par celle-ci au profit de Monsieur A, sur la période de 2006 à 2008, mais également sur la période antérieure courant du 26 janvier 1998 au 31 décembre 2005, pour un montant total cumulé qui n’est pas en deçà de la somme de 36.936,17 euros, le calcul opéré par l’appelant principal étant inexact. Il y a lieu d’observer que Monsieur A était âgé en 1998 de 28 ans, et de 38 ans en 2008, tandis que Ae Af A n’était plus tenue d’une obligation d’entretien de son fils majeur. Ces sommes (d’un montant extrêmement variable, venant conforter le fait qu’elles ne correspondent pas au paiement d’une obligation alimentaire, contrairement à ce que soutient l’appelant principal), ainsi versées alors que Ae Af A était, notamment sur la période de 2006 à 2008, malade et sans ressources significatives, ne peuvent être analysés, comme retenu par le tribunal, comme des présents d’usage. Au regard de l’appauvrissement de la disposante, corrélatif à ces versements, dans l’intention de gratifier Monsieur A, l’intention libérale de Ae Af A est démontrée par Monsieur B au vu des pièces produites, et ces versements doivent être considérés comme des dons manuels, rapportables en tant que tels par Monsieur A à la succession de feu Ae Af A, ces libéralités ne lui ayant été pas faites expressément hors part successorale C’est dès lors à tort que Monsieur A critique le jugement, dont les dispositions querellées à cet égard seront confirmées, sauf à fixer désormais le quantum du rapport devant être opéré à la succession de feu Ae Af A par Monsieur A à une somme de 36.936,17 euros, au lieu de 23.533,59 euros. Monsieur A sera débouté de ses demandes en sens contraire. »

On peut parler en ce sens de droit de regard des héritiers sur compte bancaire du défunt.

 

 

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