7 points : succession et conjoint survivant avec donation au dernier vivant

 

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Le conjoint survivant peut bénéficier d’une part importante de la succession en cas de donation au dernier vivant. Toutefois, sa participation à l’héritage de son conjoint décédé ne peut aller au-delà de la quotité disponible spéciale entre époux et porter atteinte à la réserve légale des héritiers réservataires.

 

Cette page a été rédigée par le Cabinet Ebène Avocats, spécialiste en succession à Paris et en région.

Définition de « donation au dernier vivant » :

On parle de « donation au dernier vivant » pour désigner un acte de donation réalisé par acte authentique par les époux durant le contrat de mariage, et prévoyant réciproquement, qu’en cas de décès de l’un d’eux, le conjoint survivant bénéficiera de la quotité disponible spéciale entre époux.

La donation au dernier vivant est également appelée « institution contractuelle ».

Elle est prévue par l’article 1902 du code civil.

L’objet de la donation peut porter sur des biens à venir. En ce sens, on dit que les donations au dernier vivant constituent une exception à l’interdiction de pacte sur succession future.

 

Sommaire :

  1. Une donation au dernier vivant doit être réalisée conformément aux règles de la donation
  2. Une donation au dernier vivant peut être remise en cause à défaut de capacité
  3. La donation au dernier vivant prend effet au décès et est révocable
  4. La donation au dernier vivant ne confère pas au conjoint survivant plus de droits dans la succession qu’un testament rédigé en sa faveur
  5. La donation au dernier vivant peut prévoir une liberté de choix au conjoint survivant parmi les trois quotités disponibles spéciales entre époux possibles
  6. Le conjoint survivant est tenu aux dettes afférentes au bien dont il bénéficie selon la donation au dernier vivant
  7. Le rapport à la succession d’une donation au dernier vivant dépassant la quotité disponible spéciale entre époux

 

1- Une donation au dernier vivant doit être réalisée conformément aux règles de la donation

Cela peut paraitre évident. Cette règle signifie que la donation au dernier vivant doit être réalisé devant notaire, par acte authentique. En effet, la forme notariée d’une donation au dernier vivant est requise à titre de validité. A défaut, le conjoint survivant risque de ne pas pouvoir se prévaloir de l’acte.

En revanche, la rédaction d’un état estimatif pour une donation au dernier vivant qui concerne des biens meubles n’est pas indispensable. S’agissant des donations immobilières au dernier vivant, les formalités de publicité foncière devront être effectuées au décès du donateur.

2- Une donation au dernier vivant peut être remise en cause à défaut de capacité

Comme pour un testament olographe ou authentique, le donateur doit être en capacité d’effectuer la donation. Ainsi, un majeur sous sauvegarde de justice conserve la capacité dé faire une libéralité.

De même, le majeur sous curatelle peut consentir une donation au dernier vivant sans l’intervention du curateur. En revanche, le majeur placé sous tutelle doit obtenir l’autorisation du tuteur ou du conseil de famille.

A défaut, les personnes appelées à la succession pourront soulever la nullité de la donation au dernier vivant au profit du conjoint survivant.

3- La donation au dernier vivant prend effet au décès et est révocable

Contrairement à une idée reçue, la donation au dernier vivant qui bénéficie au conjoint survivant lors du règlement de la succession est révocable. Ainsi, même une fois l’acte de donation signé par les époux, l’un des époux décide de révoquer l’acte devant notaire, et de ne plus conférer les droits à son conjoint, sans nécessité de raison particulière.

4- La donation au dernier vivant ne confère pas au conjoint survivant plus de droits dans la succession qu’un testament rédigé en sa faveur

Une donation au dernier vivant ne confère pas au conjoint survivant plus de droits dans la succession qu’un testament rédigé en sa faveur.

En effet, les conjoints ne peuvent porter atteinte aux réserves légales dont bénéficient les héritiers réservataires, à savoir essentiellement leurs enfants. Tout comme un testament, la donation au dernier vivant ne peut porter que sur la quotité spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil.

La quotité spéciale entre époux est la part maximale que le conjoint survivant peut recevoir dans la succession sans porter atteinte à la réserve légale des autres héritiers.

On parle aussi de non-cumul d’une donation entre époux et d’un testament ou de cumul des droits légaux et donation entre époux.

5- La donation au dernier vivant peut prévoir une liberté de choix au conjoint survivant parmi les trois quotités disponibles spéciales entre époux possibles

La donation au dernier vivant peut prévoir que le conjoint survivant bénéficiera d’un bien identifié. Par exemple : une maison, un bien immeuble… Mais dans la plupart des cas, on parle de « donation au dernier vivant » pour désigner l’acte par lequel les mariés se confèrent réciproquement un droit sur la quotité spéciale entre époux lors de la succession de l’un d’eux.

La quotité disponible spéciale entre époux est constituée :

Les droits de succession du conjoint survivant avec donation au dernier vivant vont donc dépendre de ce qui a été convenu entre les époux dans l’acte. Par exemple, si la donation porte sur la quotité disponible ordinaire, les droits de succession seront dus seulement en prenant comme assiette ladite quotité disponible, etc.

La donation au dernier vivant peut éventuellement prévoir que le conjoint survivant bénéficiera de l’une ou l’autre de ses options lors du règlement de l’héritage. Mais généralement, il est prévu dans l’acte que le conjoint survivant pourra choisir librement parmi l’une de ces options.

6- Le conjoint survivant est tenu aux dettes afférentes au bien dont il bénéficie selon la donation au dernier vivant

Lorsque la donation au dernier vivant implique un transfert de propriété relatif à un bien immeuble, le donataire hérite également des dettes…

En effet, en présence d’un héritier en usufruit et d’un héritier en nue-propriété, le créancier du défunt peut poursuivre le successeur en usufruit à proportion des intérêts de la dette, mais il peut poursuivre le successeur en nue-propriété pour le tout c’est-à-dire à concurrence de la dette en capital et intérêts (voir sur ce point : Civ. 2e, 18 janv. 2005, no 02-30.577).

Le bénéficiaire d’une donation entre époux au dernier vivant portant sur un usufruit universel peut donc être tenu de payer les dettes qui sont la charge des fruits et revenus et d’acquitter les arrérages de la rente dont son auteur était débiteur ainsi que les intérêts sur les arrérages échus (Civ. 1re, 16 févr. 1999, no 96-21.097).

La donation au dernier vivant au profit du conjoint survivant devient ainsi un « cadeau empoisonné », puisque celui-ci devient débiteur aux lieux et place du défunt à proportion de ses bénéfices dans la succession.

7- Le rapport à la succession d’une donation au dernier vivant dépassant la quotité disponible spéciale entre époux

Généralement, dans la mesure où la donation au dernier vivant est réalisée devant notaire, celui-ci veillera à ce que l’objet de la donation au dernier vivant corresponde à l’une des quotités spéciales disponibles entre époux.

Mais lorsque la donation concerne un bien précis, ou une somme d’argent, il convient de respecter la règle de l’imputation des libéralités consenties par le défunt dans la masse de calcul de la réserve globale et de la quotité disponible.

En effet, lors du calcul de la réserve héréditaire globale et de la quotité disponible, il est important de rapporter à la succession toute donation ou libéralité réalisée par le défunt, pour que ces sommes soient comprises dans l’actif successoral.

Les libéralités reçues par le conjoint survivant s’imputent sur sa part légale et ne peuvent s’y ajouter, conformément à l’article 758-6 du code civil.

Ainsi, si les libéralités sont inférieures à la vocation successorale légale du conjoint survivant, celui-ci peut réclamer le complément. Mais en tout état de cause, la part qui lui revient ne peut dépasser la somme de sa part légale et de la quotité disponible spéciale entre époux définie à l’article 1094-1 du code civil.

 

 

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